Lois et règlements

2012, ch. 100 - Loi sur l’assurance agricole

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assurance agricole » Assurance contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes :(agricultural insurance)
a) perte de production de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
b) perte subie lorsque l’ensemencement ou la plantation est empêchée par l’un des risques désignés;
c) perte de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
d) perte de revenus tirés de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
e) toute perte réglementaire.
« personne morale » Personne morale visée à l’article 8.(corporate body)
1995, ch. 15, art. 1; 2008, ch. 46, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assurance agricole » Assurance contre l’une ou plusieurs des pertes suivantes :(agricultural insurance)
a) perte de production de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
b) perte subie lorsque l’ensemencement ou la plantation est empêchée par l’un des risques désignés;
c) perte de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
d) perte de revenus tirés de produits agricoles désignés résultant de l’un des risques désignés;
e) toute perte réglementaire.
« personne morale » Personne morale visée à l’article 8.(corporate body)
1995, ch. 15, art. 1; 2008, ch. 46, art. 2